DECLARATION DES DROITS DU PEUPLE AUTOCHTONE DE FRANCE

Les Autochtones européens de France

 

Considérant que l’Etat supranational républicain dit «français » ignore et bafoue les droits du peuple autochtone de France et notamment le premier d’entre eux qui est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,

Considérant que l’Etat supranational «français » compromet l’avenir du peuple autochtone de France en installant au milieu de lui des populations étrangères, exposant celui-ci au racisme, aux discriminations, à l’effacement de sa mémoire et à son remplacement,

Considérant que l’Etat supranational « français » véhicule un mondialisme négateur des cultures, des religions et des lignées qui fondent l’identité du peuple autochtone et font sa richesse,

Considérant que l’Etat supranational «français » nie l’existence du peuple autochtone de France, lui refusant tout droit collectif, ne reconnaissant en lui que des individus réduits à leur fonction dans une mécanique sociale à vocation ouvertement planétaire,

Rappelant que tout peuple est libre de disposer de lui-même,

Rappelant que tout Etat, régime politique ou système de gouvernement qui restreint cette liberté est par définition arbitraire et illégitime,

Rappelant que devant l’arbitraire tout homme a un devoir de résistance,

Proclame, au nom de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones, la présente Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France.

Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France

 

Article premier

Le peuple autochtone de France proclame son droit à l’existence et exige que ce droit à l’existence soit reconnu de l’Etat supranational « français ».

Article 2

Le peuple autochtone de France exige de disposer de droits collectifs conformément à ce qu’énonce la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones, signée par l’Etat supranational « français »
Les Autochtones européens de France exigent, au nom du principe d’égalité, que les droits accordés par la République aux Autochtones d’outre-mer (notamment les droits découlant des accords de Nouméa et de la loi organique n° 99-209), lui soient également accordés.
Les Autochtones européens de France exigent, au nom du principe d’égalité, que le droit à l’indépendance accordé par la République aux anciens peuples colonisés, lui soit également accordé, si telle est sa demande.

Article 3

Les autochtones de France, peuple et individus, proclament être libres et égaux à tous les autres membres du « corps d’associés » républicain. Ils ne doivent donc subir aucune forme de discrimination en raison de leur origine ou de leur identité. En conséquence, ils doivent pouvoir jouir des droits déjà accordés aux Autochtones de Nouvelle-Calédonie et d’outre-mer.

Article 4

En vertu des textes internationaux liant l’Etat supranational « français », le peuple autochtone de France proclame son droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, il choisira librement son statut politique. Il pourra se doter d’institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est son choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État supranational « français ».
Le peuple autochtone de France proclame avoir le droit de s’administrer lui-même et de disposer des moyens de financer ses activités autonomes.

Article 5

Les autochtones de France, peuple et individus, proclament avoir le droit d’appartenir à une nation autochtone, conformément aux traditions, à l’histoire et à la culture de cette nation. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saura résulter de l’exercice de ce droit.

 

 

Article 6

Les autochtones de France proclament leur droit à une nationalité distincte.

Article 7

1. Le peuple autochtone de France proclame qu’il a le droit de décider de sa propre identité et de son propre statut politique, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État supranational dans lequel ils vivent.
2. Le peuple autochtone de France proclame qu’il a le droit de déterminer les conditions d’accès à la nationalité autochtone et de définir l’appartenance autochtone selon les procédures qu’il aura choisies.

Article 8

Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le peuple autochtone proclame qu’il peut accéder à l’indépendance politique complète. Il peut donc s’extraire de l’Etat supranational républicain, dit « français », et s’émanciper d’un régime politique qui met en danger son identité et son existence.

Article 9

1. Le peuple autochtone de France proclame avoir le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer son patrimoine culturel et sa mémoire.
2. En concertation avec le peuple autochtone de France, l’État supranational prendra des mesures efficaces pour reconnaître ce droit et le protéger.

Article 10

1. Le peuple autochtone de France proclame avoir le droit d’établir et de contrôler son propre système d’enseignement scolaire et son propre réseau d’établissements scolaires.
2. L’Etat supranational « français », en concertation avec le peuple autochtone, prendra des mesures efficaces pour que les autochtones de France, en particulier les enfants, puissent accéder à un enseignement respectueux de l’histoire, de l’identité et des valeurs culturelles autochtones.

Article 11

1. Les autochtones de France proclament avoir le droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Le peuple autochtone de France proclame son droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuple distinct du corps d’associés républicain. Il ne fera l’objet d’aucun acte de génocide ni d’aucune violence, nul ne peut l’obliger à un « vivre ensemble » forcé.

Article 12

1. Les autochtones de France, peuple et individus, proclament avoir le droit de ne subir ni assimilation forcée au corps d’associés républicain, ni destruction de leur culture sociétale.
2. L’État supranational « français » mettra en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de France de leur intégrité en tant que peuple distinct, de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique;
b) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter (antijaphétisme)
c) Toute falsification de l’Histoire ayant pout but ou conséquence d’avilir le peuple autochtone de France

Article 13

Les autochtones de France affirment le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération. La discrimination dite « positive » sera interdite.

Article 14

Le peuple autochtone de France proclame avoir le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner ses droits ou son avenir, par l’intermédiaire de représentants qu’il a lui-même choisis conformément aux procédures qu’il aura établies.

Article 15

En vertu des textes internationaux, le peuple autochtone de France exige que l’État supranational « français » se concerte et coopère de bonne foi avec les institutions représentatives autochtones avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives, administratives ou politiques susceptibles de concerner le peuple autochtone, et de ne rien faire sans obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Article 16

En vertu des textes internationaux, l’Etat supranational « français » prendra des mesures, en concertation avec le peuple autochtone de France, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Article 17

En vertu des textes internationaux, l’Etat supranational républicain, dit « français », prendra, en consultation et en coopération avec le peuple autochtone de France, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

Article 18

En vertu des textes internationaux, les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribueront à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, d’une coopération financière et d’une assistance technique. Les moyens d’assurer la participation du peuple autochtone de France à l’examen des questions les concernant seront mis en place.

Article 19

Les droits affirmés, proclamés et exigés dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être du peuple autochtone de France.

« Déclaration sur les droits du peuple autochtone de France »

(Texte élaboré par Antonin Campana, Terre autochtone)

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